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Article 440 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 440 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*] :

1° Ceux qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires [*entrave aux droits des actionnaires*] ;

2° Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaire d'actions ou de coupures d'actions, auront participé au vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;

3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.