Article 439 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 439 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*sanctions pénales*] le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme :
1° Qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi des comptes annuels et un rapport de gestion ;
2° Qui n'auront pas, dans les sociétés visées à l'article 341-1, annexé à leurs comptes un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice et un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale, ni établi au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 341-1 ;
3° Qui n'auront pas, dans les sociétés visées à l'article 341-2, annexé à leurs comptes un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.