Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 438 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Sera puni d'une amende de 6.000 F à 12.000 F, le président ou l'administrateur président de séance qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société [*sanctions pénales*].