Article 435 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 435 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Sera punie des peines prévues à l'article 434, toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.