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Article 435 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 435 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Sera punie des peines prévues à l'article 434, toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations soit établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées à l'article précédent.