Article 434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 434 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*], les fondateurs, le président du conseil d'administration, Les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment [*intention frauduleuse*], auront négocié [*délit de négociation*] :
1° Des actions sans valeur nominale ;
2° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;
3° Des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;
4° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;
5° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs.