Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Les taxes de désignations faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :
a) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevets, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;
b) Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.