Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)
La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en francs français.