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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)


Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.