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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77682 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS,FAIT A WASHINGTON LE 19-06-1970)


Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que la date de leur réception, est délivré au déposant.

Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'institut national de la propriété industrielle.