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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)


Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante de même que sur tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée : alstroemère, begonia elatior, berberis, buddleia, chrysanthème, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland - X cupressocyparis et ses hybrides) dieffenbachia, épine du Christ, euphorbia fulgens, forsythia, freesia, gerbera, glaïeul, hortensia, houx (hybrides d'ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalenchoë, lagerstroemia, lavande et lavandins, lis, malus ornemental, nerium oleander, oeillet, orchidées, pelargonium (pelargonium zonale, geranium lierre et hybride), pelargonium des fleuristes, poinsettia, pyracantha, rhododendron, rosier, saint-paulia, streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tulipe, weigela.