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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)


Pour les pommes de terre, le droit de l'obtenteur porte sur les plants destinés à la propagation de l'espèce tels qu'ils sont définis conformément à l'article 1er du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 susvisé.