Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur les semences, telles qu'elles sont définies conformément à l'article 1er du décret du 18 mai 1981 susvisé, ainsi que sur les plantes ou parties de plantes commercialisées en vue de la plantation : aubergine, avoine, blé dur, blé tendre, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B. valdivianus Phil., Bromus willdenowii Kunth. B. unioloïdes H.B.K., Cartharticus auct.), lupin blanc, chicorée, chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, colza, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.), endive (Cichorium intybus L.), fétuque élevée, haricot, laitue, lentille, lin, luzerne, mâche, maïs, orge, pâturin des prés, piment, pois, raygrass, riz, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de sorghum bicolore L. Moench), tomate, tournesol et trèfle violet, triticale.