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Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)

Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)


Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent être protégés les hybrides F 1, les hybrides de clone ou les lignées :
chicorée, endive (Cichorium intybus L.), chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, concombre, cornichon, courge, courgette (Cucurbita pepo L.).

Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les lignées endogames : sorgho (Sorghum bicolor L. Moench).

Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les variétés productrices de fruits ou les porte-greffe : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.