Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-765 du 9 septembre 1971 FIXANT LA LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LESQUELLES PEUVENT ETRE DELIVRES DES CERTIFICATS D'OBTENTION AINSI QUE POUR CHACUNE D'ELLES LA PORTEE ET LA DUREE DU DROIT DE L'OBTENTEUR)


Des certificats d'obtention peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1970 susvisée et les décrets pris pour son application, pour les espèces suivantes : avoine, blé dur, blé tendre, haricot, laitue, luzerne, maïs, oeillet, orge, pois, pomme de terre, pommier, ray-grass, riz, rosier et trèfle violet.

Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité de l'un des Etats parties à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention dans les mêmes conditions que les français.

Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité définies à l'article 2 ci-dessous.