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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-204 du 4 avril 1989 PORTANT SUSPENSION,EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION,DES DELAIS PRESCRITS A L'EGARD DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-204 du 4 avril 1989 PORTANT SUSPENSION,EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION,DES DELAIS PRESCRITS A L'EGARD DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)

La suspension est constatée dans chaque cas par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sur requête du titulaire du brevet ou de la demande de brevet, dûment justifiée, formulée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

La décision du directeur général de l'institut est rendue, et susceptible de recours, dans les conditions prévues aux articles 67 et suivants de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et 109 et suivants du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.