Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)
La chambre doit statuer dans un délai de quatre mois, augmenté, si les circonstances l'exigent, d'une durée n'excédant pas deux mois à compter de sa saisine ou de la plainte.
La décision disciplinaire, prise à la majorité des membres de la chambre, doit être motivée. Le syndic la notifie à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la date du prononcé de la décision.
La décision de radiation temporaire ou définitive d'une société de la liste nationale des conseils en brevets d'invention est en outre notifiée dans les mêmes conditions au greffier du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le greffier procède d'office à l'inscription correspondante.
A la diligence du syndic, la radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle [*publication*].