Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)
Le conseil en brevets d'invention, en quelque qualité qu'il soit cité, comparaît en personne après avoir été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ; s'il s'agit d'une société, elle comparaît en la personne de son représentant légal.
La chambre entend, le cas échéant, l'auteur de la plainte et tous témoins utiles. Le conseil en brevets d'invention et le représentant légal de la société peuvent se faire assister par toute personne de leur choix.
Le syndic peut présenter des observations. Il ne peut participer au délibéré.