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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)


Toute personne inscrite sur la liste nationale des conseils en brevets d'invention peut demander au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sa radiation de cette liste.

Si la chambre de discipline prévue à l'article 17 n'est pas déjà saisie à l'égard de la personne demandant sa radiation, celle-ci est prononcée par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Doit demander sa radiation la personne qui cesse d'exercer effectivement la profession ou qui ne remplit plus les conditions prévues par les articles 6, 7 et 8. A défaut, la radiation est prononcée à l'initiative du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle après avis de la Commission nationale du titre, si les circonstances motivant la radiation sont exclusives de toute faute disciplinaire.

La radiation de la liste nationale d'un ou plusieurs associés d'une société entraîne, le cas échéant, la modification de la raison ou de la dénomination sociale de la société.

La décision de radiation d'une société est notifiée au greffier du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la date de décision [*conditions de forme*]. Le greffier procède d'office à l'inscription correspondante.