Article 430 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 430 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les dispositions des articles 456 et 457 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée [*sanctions*].
L'article 455, lorsque les sociétés à responsabilité limitée sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et l'article 458, s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée ; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée.