Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)
Il est créé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une "commission nationale du titre" chargée de formuler un avis sur les demandes d'inscription sur la liste nationale des conseils en brevets d'invention.
Cette commission est composée de onze membres [*composition - nombre*] :
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ;
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle ;
4° Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5° Trois représentants des conseils en brevets désignés par le bureau de la compagnie des conseils en brevets d'invention ;
6° Deux représentants des personnes exerçant une activité professionnelle salariée en matière de brevets d'invention, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle parmi celles inscrites sur la liste des personnes qualifiées en matière de brevets d'invention prévue à l'article 1er ;
7° Deux représentants des personnes physiques ou morales susceptibles de déposer et d'obtenir des brevets d'invention, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Les personnes mentionnées aux 5°, 6° et 7° ci-dessus sont désignées ou nommées pour une durée de deux ans et peuvent, en cas d'empêchement, être remplacées par des suppléants désignés ou nommés dans les mêmes conditions.
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque sept de ses membres au moins sont présents [*quorum*]. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante [*conditions de majorité*].