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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)


Pour être inscrites dans la première section de la liste nationale des conseils en brevets d'invention les personnes physiques doivent [*conditions d'inscription*] :

1° Etre inscrites sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention prévue par l'article 1er ;

2° Exercer effectivement la profession dans les conditions prévues par l'article 3 ou avoir pris l'engagement de l'exercer dans un délai de trois mois.

Le salarié doit avoir exercé à titre habituel pendant au moins quatre années une activité professionnelle en matière de brevets d'invention et exercer au moins depuis un an auprès du même employeur. La justification de cette dernière condition est attestée par la production d'un certificat délivré par l'employeur et visé par le président de la compagnie des conseils en brevets d'invention ; 3° Etre de nationalité française, sous réserve de l'application des traités et des conventions internationales ;

4° Avoir leur domicile professionnel en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ; 5° Se trouver en position régulière au regard des lois sur le service national ;

6° N'avoir subi aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

7° N'avoir pas, pour des faits de même nature, été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 8° N'avoir pas été frappées de la faillite personnelle ou d'une autre sanction soit en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, soit en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.