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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)


Un conseil en brevets d'invention [*définition*] est la personne physique ou morale qui offre à titre habituel ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien ou de la défense de droits en matière de brevets d'invention.

Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets d'invention qu'après son inscription sur une liste nationale dressée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Les conseils en brevets d'invention exercent leur profession soit individuellement, soit comme associés de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, soit encore comme salariés d'autres conseils en brevets d'invention ou de sociétés de conseils en brevets d'invention. Les conseils en brevets d'invention qui exercent comme associé ne peuvent le faire qu'au nom et au profit d'une seule société.