Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-671 du 13 juillet 1976 CONSEIL EN BREVET D'INVENTION, CHAMBRE DE DISCIPLINE DES CONSEILS EN BREVET D'INVENTION)
Le diplôme en brevets d'invention est décerné par le ministre chargé de la propriété industrielle à toute personne remplissant les conditions ci-après [*conditions d'obtention*] :
1° Etre titulaire du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété industrielle de l'université de Strasbourg (C.E.I.P.I.) ;
2° Avoir pendant quatre années au moins, soit chez un conseil en brevets d'invention, soit dans un service, établissement ou entreprise public ou privé, participé à la préparation, à la rédaction, à l'obtention et à l'étude de brevets d'invention.
La durée ci-dessus est réduite d'une année pour les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou pour les anciens élèves des grandes écoles ; la liste de ces diplômes et écoles est arrêtée par le ministre dont relèvent les établissements correspondants et par le ministre chargé de la propriété industrielle.
Cette durée est en outre réduite, dans la limite d'une année, de la durée du cycle de formation suivi par les élèves de l'association française pour la formation d'examinateurs en brevet d'invention (Formex) titulaires du certificat délivré à la fin du cycle ;
3° Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle ; les modalités de cet examen et la composition du jury sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l'éducation et du secrétaire d'Etat aux universités.