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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-464 du 10 juin 1965 ADDITIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-464 du 10 juin 1965 ADDITIONS)

Lorsque dans un litige civil en matière de brevets d'invention une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.