Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-190 du 15 février 1969 ADDITIONS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-190 du 15 février 1969 ADDITIONS)
Le délai prévu à l'article 56, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1968 et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de 15 jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue [*computation*].