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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-190 du 15 février 1969 ADDITIONS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-190 du 15 février 1969 ADDITIONS)

Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.