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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-190 du 15 février 1969 ADDITIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-190 du 15 février 1969 ADDITIONS)

La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits, prévue par l'article 56 de la loi susvisée du 2 janvier 1968, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article 55, premier alinéa, deuxième phrase, de la loi susvisée, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article 55 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article 32 ou de l'article 36 de loi du 2 janvier 1968, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article 53, deuxième alinéa, de ladite loi est remplie.