Article 428 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 428 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
1. N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2. N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.