Article 428 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 428 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur à la moitié du capital social :
1° n'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2° n'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.