Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-441 du 26 mai 1970 RELATIF AUX CONTRATS AVEC L'ETRANGER PORTANT SUR L'ACQUISITION OU LA CESSION DE DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE TOUS ELEMENTS INTELLECTUELS D'AIDE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-441 du 26 mai 1970 RELATIF AUX CONTRATS AVEC L'ETRANGER PORTANT SUR L'ACQUISITION OU LA CESSION DE DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DE TOUS ELEMENTS INTELLECTUELS D'AIDE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE)
Pour chacun des contrats visés à l'article 1er et pour chacun de ceux conclus antérieurement à la publication du présent décret et ayant l'un des objets visés à l'article 1er, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année ;
- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.