Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédure)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédure)
Lorsque l'action civile prévue à l'article 59 de la loi du 2 janvier 1968 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles 25 ou 26 de ladite loi ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3 dudit article 59, les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article 34 du présent décret.