Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédure)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédure)
La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article 40 de la loi du 2 janvier 1968, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :
a) Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;
b) A la durée de la licence ;
c) Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.