Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédure)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédure)
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article 39 (alinéa 4) de la loi du 2 janvier 1968 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.
Elle indique :
a) Les nom, prénoms et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
b) Le brevet dont la licence est demandée ;
c) La justification de la qualification du demandeur, du point de vue technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause, au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article précédent.