Article 424 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 424 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Seront punis des peines prévues à l'article 423 [*sanctions pénales*], les gérants qui, directement ou par personne interposée, auront émis pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques.