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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédure)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 pris pour l'application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, et relatif aux licences obligatoires, aux licences d'office, à l'expropriation des inventions et à diverses dispositions de procédure)


La demande de licence d'exploitation prévue à l'article 38 de la loi du 2 janvier 1968 est adressée au ministre de la propriété industrielle.

Elle indique :

a) Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;

b) Le brevet dont la licence est demandée ;

c) La justification de la qualification du demandeur, notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.

Dans les quarante-huit heures de sa réception par le ministre, la demande est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets.