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Article 423 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 423 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines [*sanctions pénales*] seulement, les associés d'une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l'acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis cette déclaration.

Les dispositions du présent article seront applicables en cas d'augmentation du capital.