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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-645 du 4 août 1980 RELATIF AUX INVENTIONS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-645 du 4 août 1980 RELATIF AUX INVENTIONS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS)

1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent ;
- soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
- soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
- soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.