Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.
Faculté est ouverte au requérant, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.
Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.
La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.