Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))
Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.
La déclaration prévue à l'article 1er peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.
Cette procédure est facultative pour les inventions visées au premier paragraphe de l'article 1er ter de la loi précitée.