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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))

Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.
La déclaration prévue à l'article 1er peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.
Cette procédure est facultative pour les inventions visées au premier paragraphe de l'article 1er ter de la loi précitée.