Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))
Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l'invention.
Ce délai [*point de départ*] court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues aux articles 2 (a et b) et 3 du présent décret ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.