Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 D'APPLICATION DE LA LOI NO 78742 DU 13-07-1978 DANS SES ART. 1-III, 40 ET 48 (LE DECRET EST RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIES))
Dans un délai de deux mois, l'employeur donne son accord au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d'indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu'il retient.
Le délai de deux mois [*point de départ*] court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l'article 2 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
L'employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté la classement résultant de la déclaration du salarié.