Article 415 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les décisions prévues à l'article 413, alinéa 2, sont prises :
- à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
- dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
- sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans la société par actions simplifiée.
Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.