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Article 415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les décisions prévues à l'article 413, alinéa 2, sont prises :

- à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;

- dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions.

Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.

Les associés liquidateurs [*droit*] peuvent prendre part au vote.