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Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Toute modification est réputée régulière si elle est faite :

- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle, ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ;

- soit au mandataire.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Toute personne qui procède au paiement des taxes afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.