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Article 119-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 119-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Les dispositions issues du décret n° 93-1142 du 5 octobre 1993 s'appliquent aux demandes de brevet déposées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

Les demandes de certificat d'addition déposées avant la date de publication de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 sont délivrées et publiées conformément aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les demandes de certificat d'addition déposées entre la date de publication de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 et celle du décret n° 93-1142 du 5 octobre 1993 sont à peine de rejet transformées en demandes de brevet dans un délai de deux mois à compter de l'invitation faite au déposant.

Les demandes de certificats complémentaires de protection déposées avant le 2 juillet 1992 sont examinées, publiées et délivrées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.