Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
L'avis documentaire qui peut être obtenu pendant le délai de deux ans prévu à l'article 45, alinéa 3, de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 est établi sur requête écrite du propriétaire du brevet formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 95.
L'avis documentaire est établi dans les conditions et formes prévues au chapitre VI.
Mention de l'établissement d'un avis documentaire sur le brevet délivré est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. A compter du jour de cette publication toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces relatives à l'établissement de l'avis documentaire ou en obtenir reproduction à ses frais [*communication*].
Nonobstant le dépôt d'une nouvelle rédaction des revendications effectué au cours de la procédure d'établissement de l'avis documentaire, le brevet délivré n'est pas modifié.