Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Lorsque le brevet a été déposé entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979, le rapport de recherche prévu au troisième alinéa de l'article 73 de la loi précitée est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle [*formalités*]. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification de la taxe prévue à l'article 102 [*conditions de recevabilité - documents joints*].
Le rapport de recherche est établi dans les conditions et formes prévues à l'article 44.