Articles

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


L'avis de nouveauté exigé en vertu du quatrième alinéa de l'article 71 de la loi précitée pour les brevets demandés avant le 1er janvier 1969 est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

La requête n'est recevable [*conditions de recevabilité*] que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 102.

Dans sa requête, le demandeur précise [*mentions obligatoires*] les parties de l'invention, objet du brevet ou du certificat d'addition, présumées par lui contrefaites et sur lesquelles doit porter la recherche documentaire.

L'avis de nouveauté est constitué par la liste des éléments de l'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter la nouveauté de l'invention et sur les seules parties indiquées dans la requête. Chaque document cité dans cet avis comporte les références qui permettent de l'identifier, et l'indication de la partie de l'invention que ce document concerne.

L'avis de nouveauté est délivré au demandeur et n'est pas soumis à la procédure prévue aux articles 45 à 53.