Articles

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle sont adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.

La décision est notifiée au requérant.