Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Le recours en restauration prévu à l'article 67 de la loi précitée est adressé par écrit au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée [*formalités - conditions de forme*].
La décision est notifiée au requérant et au procureur général près la cour d'appel de Paris [*communication*].